109. La mise en oeuvre, pour un risque ou un événement particulier, d’un programme général visé à l’article 100, établi antérieurement à la connaissance du risque ou à la survenance de l’événement, relève du ministre responsable de l’application du programme ou d’une personne habilitée en vertu du paragraphe 14° du premier alinéa de l’article 93. La décision de mise en oeuvre précise la nature du risque ou de l’événement, la période et le territoire d’application.
Un programme visé à l’article 101, établi postérieurement à la connaissance du risque ou à la survenance de l’événement qui en fait spécifiquement l’objet, apporte les mêmes précisions et est mis en oeuvre à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est prévue.
Le ministre responsable de l’application d’un programme peut, au besoin, élargir le territoire concerné, prolonger la période d’application ou, si celle-ci n’est pas expirée, en réduire l’échéance à une date qui ne peut être antérieure à la publication de cette décision à la Gazette officielle du Québec.
Toute décision prise en vertu du présent article, en plus d’être publiée à la Gazette officielle du Québec, doit être publiée et diffusée avec les meilleurs moyens disponibles pour en informer rapidement et efficacement les personnes concernées.